Il est courant de penser qu’en France, le fonctionnaire titulaire ne peut pas être licencié. Le grand public utilise d’ailleurs volontiers le terme d’« emploi à vie » pour qualifier la fonction publique.
Pourtant, des cas de cessations définitives de fonctions sont bien prévus par le statut général des fonctionnaires, désormais codifié dans le code général de la fonction publique.
Même si elle est relativement rare, l’hypothèse du licenciement du fonctionnaire existe. En outre, les déclarations récentes du ministre de la fonction publique, qui a indiqué vouloir lever le tabou des licenciements des fonctionnaires, conduisent à penser que cette hypothèse sera encouragée dans les années à venir.
Quels sont les cas de cessations définitives de fonctions des fonctionnaires ?
Les cas de cessations définitives de fonctions des fonctionnaires sont limitativement énumérés par le code général de la fonction publique.
De façon non exhaustive, on trouve les hypothèses où c’est le fonctionnaire qui est à l’origine de cette cessation de fonctions, à savoir la démission régulièrement acceptée et la rupture conventionnelle.
Concernant les situations où l’éviction du service est subie par le fonctionnaire, le cas le plus courant est celui de la sanction disciplinaire de révocation ou de mise à la retraite d’office.
La cessation peut également survenir des suites de la perte de la nationalité française ou de la déchéance des droits civiques. Une interdiction d’exercer un emploi public peut également être ordonnée par la justice.
Enfin, le fonctionnaire peut être licencié dans des cas très limitativement prévus.
Quelles sont les situations qui peuvent conduire au licenciement du fonctionnaire ?
Il convient ici de bien définir ce que recouvre le terme de licenciement pour un fonctionnaire. En effet, toute éviction du service ne constitue pas, juridiquement, un licenciement.
En droit de la fonction publique, les hypothèses de licenciement sont rares et surtout limitativement prévues par l’article L553-1 du code général de la fonction publique. On retrouve notamment le licenciement pour abandon de poste, le licenciement après refus par le fonctionnaire mis en disponibilité de 3 postes en vue de sa réintégration et le licenciement pour insuffisance professionnelle.
En dehors des hypothèses énumérées aux termes de cet article, aucun licenciement ne peut intervenir.
A titre d’exemple, à la différence de ce qui existe pour les salariés de droit privé, les agents publics ne peuvent pas faire l’objet d’un licenciement pour motif économique.
En outre, un agent qui serait évincé du service en application d’une sanction disciplinaire du 4ème groupe n’est pas licencié. Il est révoqué ou mis à la retraite d’office.
Comment est qualifiée l’insuffisance professionnelle ?
La loi ne donne aucune définition de ce qu’est l’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire. Comme souvent en droit de la fonction publique, c’est le juge administratif, et plus précisément le Conseil d’Etat, qui est venu définir cette notion.
Il a ainsi pu juger que relève d’une insuffisance professionnelle la manière de servir d’un fonctionnaire qui serait de nature à compromettre la bonne marche de l’administration et qui traduit une inaptitude de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions.
L’insuffisance professionnelle peut également être caractérisée par des difficultés relationnelles du fonctionnaire avec d’autres agents ou sa hiérarchie. C’est ce cas de figure qui présente le plus de difficultés dans la mesure où il n’est pas toujours aisé, en pratique, de distinguer de façon nette l’insuffisance professionnelle et la faute disciplinaire.
Quelle est la procédure mise en œuvre lors du licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Même si l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute disciplinaire, et qu’il convient de bien distinguer les 2 notions sous peine de censure devant le juge administratif, le code général de la fonction publique a expressément prévu que la procédure disciplinaire s’appliquait en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Ainsi, le fonctionnaire à l’encontre duquel un licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et à l’assistance du défenseur de son choix.
Surtout, la décision de licenciement ne peut intervenir sans consultation préalable du conseil de discipline.
Au même titre qu’en matière disciplinaire, cette saisine est obligatoire mais ne lie pas l’administration. De fait, cette dernière pourra licencier pour insuffisance professionnelle son agent même en cas d’avis négatif du conseil de discipline.
En outre, à la différence de la matière disciplinaire, qui comprend une échelle des sanctions qui peuvent être infligées en cas de faute, la seule mesure qui peut intervenir en cas d’insuffisance professionnelle est l’éviction du fonctionnaire. A ce titre, à défaut d’accord de la majorité des membres du conseil de discipline, ce dernier sera considéré comme ne s’étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement.
Je suis fonctionnaire : Comment contester une décision de licenciement ?
La décision de licenciement du fonctionnaire est une décision administrative. A ce titre, elle peut faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de 2 mois à compter de sa notification à l’intéressé.
Le recours est porté devant le tribunal administratif en première instance et devant la cour administrative d’appel en cas d’appel du jugement.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle, même s’il ouvre droit à des indemnités pour le fonctionnaire, emporte des conséquences graves sur sa situation. A ce titre, il est courant de former un référé-suspension à son encontre concomitamment au recours en annulation.
N’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Brice MICHEL, Avocat au Barreau de Marseille, pour toute demande relative à la cessation de fonctions des fonctionnaires.