La médiation, mesure phare dans la résolution amiable des litiges, connaît depuis quelques années un engouement particulier en droit administratif.
Le juge administratif, qui a la possibilité lorsqu’il est saisi d’une affaire d’initier un tel mode de règlement alternatif, y a de plus en plus recours notamment en cas de litiges entre les agents publics et leurs administrations.
Un nouveau cap a été franchi avec le décret du 25 mars 2022 qui institue une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains contentieux relevant de la fonction publique.
Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est un mode alternatif de règlement des litiges. Lorsqu’elle est mise en œuvre, les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, le médiateur, désigné par le juge.
Elle est depuis quelques années devenue incontournable en droit administratif et permet, en cas de succès, de régler un litige entre un agent public et son administration en dehors des tribunaux administratifs.
Elle peut avoir lieu dans le cadre d’une affaire dont est déjà saisi le tribunal administratif, lequel peut proposer aux parties de recourir à ce mode de règlement de leur litige, ou en dehors de tout cadre judiciaire.
Elle est soumise à un principe de confidentialité, élément qui permet aux parties, et notamment aux agents publics, de pouvoir dialoguer librement.
En règle générale, les frais de la médiation, constitués pour l’essentiel des honoraires du médiateur, sont à la charge des parties (même si les frais incombant à une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État).
Dans les cas où cette médiation est un préalable obligatoire à la saisine du juge, ce coût est supporté intégralement par l’autorité administrative qui a pris la décision litigieuse.
Dans quels cas une médiation préalable est-elle obligatoire en droit de la fonction publique ?
Seules deux catégories d’agents publics sont concernées par la médiation préalable obligatoire :
· Les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) de l’éducation nationale affectés dans un rectorat, un service départemental (Desden) ou un établissement scolaire ;
· Les agents publics (fonctionnaires ou contractuels) de la fonction publique territoriale employés dans une collectivité ou un établissement public ayant conclu, avec le centre de gestion, une convention pour qu’il assure la médiation.
Les agents publics de la fonction publique hospitalière ne sont donc pas concernés par la médiation préalable obligatoire
Pour les agents de l’éducation nationale, la tentative préalable doit être formée auprès du médiateur académique compétent. Pour les agents de la fonction publique territoriale, le centre de gestion assure les missions dévolues au médiateur.
La liste des décisions qui doivent faire l’objet d’une tentative de médiation préalablement à toute saisine du juge a été fixée par le décret du 25 mars 2022.
De façon non exhaustive, sont concernées notamment :
· Les décisions défavorables relatives à certains éléments de rémunération des fonctionnaires (traitement et certaines indemnités) ;
· Les décisions défavorables relatives au reclassement des agents reconnus inaptes à leurs fonctions ;
· Les décisions défavorables relatives aux mesures prises par les administrations à l’égard des agents reconnus travailleurs handicapés.
Pour les décisions visées par ce décret, si la notification ne mentionne pas cette obligation de médiation préalable obligatoire, le délai de recours de deux mois ne court pas.
Quelles sont les conséquences si la tentative de médiation n’a pas eu lieu alors qu’elle était obligatoire ?
Dans le cas où le recours éventuel doit être précédé d’une tentative de médiation, cette obligation est prescrite sous peine d’irrecevabilité.
Si le requérant à l’instance ne peut justifier d’une tentative de médiation préalable à la saisine du tribunal administratif, ce dernier jugera le recours formé devant lui irrecevable et rejettera la requête.
En pratique, la saisine du médiateur par le requérant interrompt le délai de recours contentieux.
Pour rappel, une décision administrative peut être contestée devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Ce délai est interrompu par la tentative de médiation et recommence à courir à compter du terme de la médiation.
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