La responsabilité de l’État dans l’éducation

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La responsabilité de l’État dans l’organisation du service public de l’éducation et de l’enseignement

L’État est en charge d’une mission d’intérêt général d’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement.

Dès lors qu’un manquement est commis au titre de cette obligation, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Un élève privé d’enseignement pendant une période déterminée, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, est donc fondé à engager la responsabilité de l’État.

Quelles sont les obligations de l’État dans l’organisation du service public de l’éducation ?

La loi est venue consacrer l’éducation comme la première priorité nationale.

Un véritable droit à l’éducation est garanti à chaque élève de même que la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative.

La scolarité obligatoire est une des composantes du service public de l’éducation.

Elle doit garantir à chaque élève, pour chaque niveau d’enseignement scolaire (maternel, élémentaire, secondaire), les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture .

Des arrêtés pris par le ministre chargé de l’éducation nationale fixent les enseignements obligatoires dispensés ainsi que leurs volumes horaires.

De jurisprudence désormais constante, la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui incombe, impose au ministre de l’éducation nationale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementaires prescrits.

Dans quels cas sa carence n’engage pas la responsabilité de l’État ?

L’Etat à qu’il est reproché sa carence devra rapporter la preuve soit de l’absence de la matérialité de sa faute, soit de l’existence de nécessités de l’organisation du service.

Le juge administratif saisi se livre, en vue d’engager la responsabilité de la personne publique ou non, à une appréciation in concreto de chaque situation.

A titre d’exemple, en vue de dégager l’Etat de sa responsabilité, le juge administratif peut être conduit à examiner :

  • Le pourcentage du volume global annuel d’enseignements obligatoires qui n’a pas été assuré ;
  • Le caractère imprévisible ou non des absences des professeurs qui n’ont pas dispensé les cours litigieux :
  • Les diligences entreprises par les services des rectorats concernés en vue de pallier les absences des enseignants.

En outre, il a déjà été jugé par le Conseil d’État que le manque de crédits budgétaires n’est aucunement de nature à exonérer l’État de la responsabilité qui est la sienne au titre du service public de l’éducation.

Comment engager la responsabilité de l’État au titre de sa carence des services d’enseignement ?

Outre la démonstration de faute de l’autorité administrative, il conviendra également de rapporter la preuve que cette dernière a entrainé des conséquences dommageables pour l’enfant.

Le préjudice le plus évident est sans doute le préjudice moral subi par l’élève, lequel accuse nécessairement un retard, qui perd en concentration et en attention scolaire.

L’engagement de la responsabilité se fait, dans un premier temps, par l’envoi au ministre chargé de l’éducation nationale d’une demande en réparation préalable.

A défaut de réponse à cette demande dans le délai de deux mois, cette dernière est implicitement rejetée.

A compter de la réception d’une décision de rejet explicite, ou à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, l’élève, ou plus exactement son représentant légal, a deux mois pour saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

L’organisation du service public de l’éducation revêt donc, pour l’État, des obligations très concrètes dont la carence est susceptible d’engager sa responsabilité.

Le juge administratif saisi opérera une appréciation entre les manquements commis et les diligences effectuées.

En cas de reconnaissance d’une faute commise par le juge, l’État devra être condamné à indemniser l’élève de ses préjudices.

N’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Brice MICHEL pour toute question relative aux obligations de l’État au titre du service public de l’enseignement.