Les nouvelles orientations pour l’admission exceptionnelle au séjour (AES) apportées par la circulaire Retailleau
Une circulaire en date du 23 janvier 2025 signée par le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a été adressée aux préfets, autorités en charge de l’examen des demandes de titre de séjour présentées par les étrangers en situation irrégulière.
Cette circulaire concerne exclusivement le cas de l’admission exceptionnelle au séjour (AES).
Elle abroge la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui, jusqu’alors, fixait les conditions d’examen des demandes d’admissions exceptionnelles au séjour (AES).
Qu’est-ce que l’admission exceptionnelle au séjour (AES) ?
L’admission exceptionnelle au séjour (AES) est prévue à l’article L435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Elle vise à permettre la régularisation d’étrangers en situation irrégulière dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
On distingue classiquement l’admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée et familiale (VPF) et l’admission exceptionnelle au séjour par le travail (AEST).
A la différence des autres catégories de titre de séjour, qui sont de droit pour l’étranger qui en remplit les conditions, l’admission exceptionnelle au séjour (AES) relève du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Ce dernier n’a donc jamais l’obligation d’admettre au séjour un étranger sur ce fondement, même s’il remplit les conditions fixées par la circulaire.
A contrario, une régularisation peut être faite par le préfet sur ce fondement même si les conditions visées par la circulaire ne sont pas remplies, eu égard, là-aussi, au pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet.
Quels sont les changements apportés par la circulaire Retailleau ?
Ce que prévoyait la circulaire Valls du 28 novembre 2012
Concernant l’admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée et familiale (VPF), la circulaire Valls encourageait la régularisation des parents d’enfants scolarisés qui pouvaient justifier d’une présence en France d’au moins 5 ans et d’une scolarisation des enfants d’au moins 3 ans.
Par ailleurs, le conjoint d’un étranger régularisé en France pouvait présenter une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) dès lors qu’il justifiait d’une durée de cinq ans de présence en France et d’une durée de vie commune du couple d’au moins 18 mois.
Concernant l’admission exceptionnelle au séjour par le travail (AEST), les orientations générales définies par la circulaire Valls pour permettre la régularisation d’un étranger sur ce motif étaient les suivantes :
· Présence d’un contrat de travail (de préférence CDI) ;
· Ancienneté de travail de 8 mois sur les 24 derniers mois ou de 30 mois sur les 5 dernières années ;
· Présence en France d’au moins 5 ans.
Il convient de rappeler ici que si les circulaires ont permis d’homogénéiser les pratiques, l’appréciation des dossiers d’admission exceptionnelle au séjour (AES) varie beaucoup d’une préfecture à l’autre.
Les éléments apportés par la circulaire Retailleau
Les orientations de la circulaire Retailleau en date du 23 janvier 2025 sont particulièrement générales.
A la différence de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, celle-ci ne fixe pas les conditions d’examens des demandes d’admission. Le seul véritable critère qui ressort de la circulaire tient à une présence en France de l’étranger d’au moins 7 ans.
Pour le reste, la circulaire se contente de faire mention de critères qui trouvent à s’appliquer depuis la loi Darmanin du 26 janvier 2024.
Il est notamment rappelé à plusieurs reprises le caractère dérogatoire de ce mode d’admission au séjour, caractère qui ressort des textes législatifs.
Les préfets sont également invités à se « recentrer » sur la procédure de régularisation prévue à l’article L435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), créé par la loi Darmanin du 26 janvier 2024, et qui concerne les étrangers justifiant d’une activité salariée dans les métiers en tension.
Enfin, l’attention des préfets est appelée pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour (AES) présentées par des étrangers qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non exécutée, situation qui peut justifier, à elle seule, le refus de délivrance d’un titre de séjour.
La circulaire Retailleau est-elle invocable à l’appui d’un recours ?
Difficile de répondre à cette question à l’heure actuelle tant que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé.
Toutefois, par analogie avec la précédente circulaire Valls du 28 novembre 2012, il y a fort à parier que la circulaire Retailleau ne pourra pas être invoquée à l’appui d’un recours à l’encontre d’un refus de délivrance de titre de séjour.
Ce, d’autant plus, que les orientations fixées par la dernière circulaire sont beaucoup plus générales que les précédentes.
Pour rappel, alors même que plusieurs cours administratives d’appel avaient jugé en sens contraire, le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 février 2015, a consacré l’impossibilité de se prévaloir de la circulaire en rappelant que le ministre de l’intérieur définit seulement des orientations générales.
Une décision identique devrait, de fait, intervenir dans les années à venir concernant cette nouvelle circulaire.
Ce qui résulte de façon certaine de la lecture de cette circulaire c’est bien la volonté de durcissement dans l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour (AES).
Les refus de titre sur ce fondement étant assortis d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), il conviendra d’être très prudent au moment du dépôt de la demande.
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