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Parmi les contrats publics, ceux de la commande publique obéissent à un régime juridique spécifique fixé, notamment, par le code de la commande publique.
2 catégories de contrats de la commande publique coexistent : les marchés publics et les contrats de concession.
Les principes d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat et de liberté d’accès et de transparence des procédures régissent le droit de la commande publique.
A ce titre, les contrats de la commande publique sont passés selon des procédures spécifiques et leur exécution est également source de nombreux contentieux.
Ces contrats sont régis par les règles fixées par le code de la commande publique.
Tous les contrats de la commande publique sont soumis aux principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès et de transparence des procédures.
Pour autant, en fonction du montant et de la nature du contrat, des procédures spécifiques peuvent être imposées par le code de la commande publique.
Ainsi, en dessous d’un certain seuil fixé par les textes, le marché ou le contrat de concession pourra être passé sans aucun formalisme. Au-dessus de ces seuils, une procédure formalisée devra être mise en œuvre dont la plus courante est celle de l’appel d’offre.
A cette occasion, des mesures de publicité et de mise en concurrence doivent trouver à s’appliquer.
OUI.
Les parties au contrat administratif, mais également les tiers à celui-ci, peuvent contester sa validité.
Concernant les parties à un contrat administratif
Cette possibilité de saisir le juge administratif d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie a été dégagée par un arrêt « Béziers 1 » (CE, 28 décembre 2009, n° 304802).
Aux termes de cette décision de principe, le Conseil d’État est venu préciser les conséquences à tirer d’une éventuelle irrégularité constatée en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles et en veillant à ce que le juge ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Pour le cocontractant de l’administration, cette action n’est encadrée dans aucun délai. Elle est ouverte durant toute la période d’exécution du contrat.
Concernant les tiers au contrat administratif
Un recours en contestation de la validité du contrat administratif est ouvert aux tiers depuis la décision « Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014, n° 358994).
Dans cette décision de principe, le Conseil d’État a jugé que ce recours en contestation était ouvert aux tiers susceptibles d’être lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du contrat.
Ces derniers disposent d’un délai de 2 mois à compter de l’avis d’attribution du marché pour former ce recours.
Dans les deux cas, le juge administratif saisi d’une telle question dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur les conséquences à tirer d’une irrégularité du contrat.
OUI.
Par une décision « Béziers 2 » (CE, 21 mars 2011, n° 304806), le Conseil d’État a dégagé le principe selon lequel le cocontractant de l’administration peut saisir le juge administratif en contestation de la validité de la décision de la mesure de résiliation prise contre lui et solliciter la reprise des relations contractuelles.
Ce recours doit être exercé devant le juge administratif dans le délai de 2 mois à compter de la date de résiliation du contrat.
Si le juge constate que la mesure de résiliation est intervenue irrégulièrement, il se prononce sur l’opportunité de prononcer la reprise des relations contractuelles.
Il convient de préciser qu’une décision de non renouvellement d’un contrat administratif n’est pas une décision de résiliation.
Le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi avant la signature d’un contrat de la commande publique en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis lors de la procédure d’attribution.
Toute personne qui a un intérêt à conclure le contrat sur le point d’être signé peut saisir le juge du référé-précontractuel.
En pratique, cette personne est très souvent un candidat dont l’offre n’a pas été retenue pendant la procédure de passation du contrat et qui a été évincé.
Un opérateur qui n’aurait pas candidaté peut toutefois former un tel recours s’il démontre qu’il a été privé de la possibilité de pouvoir participer à la procédure de sélection des offres.
La saisine du juge doit intervenir, à peine d’irrecevabilité du recours, avant la signature du contrat administratif litigieux.
Afin de permettre cette éventuelle saisine, l’administration doit normalement laisser passer un délai de 11 jours entre la publication de l’offre retenue et la signature du marché.
Si le juge du référé-précontractuel est saisi avant la signature de l’acte d’engagement, la signature du contrat est suspendue. Si cette suspension n’est pas respectée par l’acheteur public, un référé contractuel peut être formé contre le contrat.
Le juge du référé-précontractuel statue à juge unique. La présence à son audience est souvent déterminante pour la résolution du litige.
Le délai de jugement est très rapide, le juge devant rendre sa décision dans le délai de 20 jours à compter de sa saisine.
Le juge du référé-précontractuel s’assure, une fois saisi, que la procédure de passation du contrat litigieux s’est déroulée sans manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Si de tels manquements sont mis en évidence, il apprécie si ces derniers sont susceptibles de léser le requérant en avantageant une entreprise concurrente.
Si oui, il peut notamment prononcer l’annulation de la procédure de passation du contrat ou enjoindre à la personne publique de se conformer à ses obligations.
Le cabinet de Maître Brice MICHEL vous représente dans tous vos litiges relatifs à la passation des contrats de la commande publique ou à l’exécution de ces derniers.
Le recours devant le juge du référé-précontractuel notamment requiert une expérience solide dans cette matière eu égard aux délais très courts et à la singularité de la procédure devant le juge.
N’hésitez pas à contacter le cabinet en cas de besoins.
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