Vous êtes ici : DROIT ADMINISTRATIF » Responsabilité des personnes publics
Toute personne, physique ou morale, qui commet une faute engage sa responsabilité. Ce principe s’impose à l’autorité administrative qui doit réparer les dommages qu’elle a causés.
Concernant les personnes publiques, on parle de responsabilité administrative, le droit de la responsabilité civile leur étant inapplicable.
Les hypothèses dans lesquelles l’administration est susceptible d’engager sa responsabilité sont innombrables tant le nombre de ses domaines d’action est élevé.
Par ailleurs, en plus de la responsabilité classique pour faute, d’autres régimes de responsabilité administratives existent, notamment celui de la responsabilité sans faute.
OUI.
La mise en jeu de cette responsabilité suppose la démonstration préalable qu’une faute a été commise par l’administration.
Cette faute n’est pas précisément définie par les textes de loi et peut résulter d’une action fautive de la personne publique (par exemple lorsque celle-ci prend une décision administrative illégale) ou une inaction de sa part (lorsqu’elle fait preuve d’inertie alors que la loi lui impose d’agir).
Pour que la responsabilité fautive de l’administration entraine sa condamnation, la victime doit rapporter la preuve de son dommage mais aussi du lien de causalité de ce dernier avec la faute.
De façon classique, la charge de la preuve de la faute repose sur la personne qui a subi le dommage. Toutefois, dans certains cas limités, cette faute peut être présumée. Dans un tel cas de figure, c’est à l’administration de rapporter la preuve qu’elle n’a commis aucune faute.
OUI.
On parle alors de responsabilité sans faute. Dans un tel cas de figure, la responsabilité sera engagée du seul fait que le dommage subi est lié à la personne publique (qui n’a pourtant commis aucune faute).
Ce régime de responsabilité concerne 2 hypothèses :
Une des particularités de la procédure en droit administratif tient à la nécessité de lier le contentieux avant toute saisine du juge administratif.
Ce dernier ne pouvant être saisi que d’un recours formé contre une décision administrative, il est nécessaire, dans le cas où une somme d’argent est sollicitée en réparation de son préjudice, de former une demande indemnitaire préalable devant la personne publique concernée.
A défaut, le recours en indemnisation adressé au juge administratif sera déclaré irrecevable.
Le juge sera par la suite saisi du rejet (explicite ou implicite) de cette demande indemnitaire.
OUI.
Dès lors que le litige a pour objet la condamnation de l’administration au versement d’une somme d’argent, la requête et les mémoires doivent être présentés par un Avocat devant le juge administratif.
A défaut, la requête sera jugée irrecevable.
Engager la responsabilité d’une personne publique peut s’avérer très complexe, cette dernière bénéficiant d’une présomption d’action dans l’intérêt général.
En outre, il existe un grand nombre de régimes de responsabilité dérogatoires. Il est donc nécessaire de faire appel à un Avocat intervenant régulièrement en droit administratif.
Le cabinet de Maître Brice MICHEL vous représente devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel dans tous vos litiges tendant à faire reconnaître votre préjudice.
Le dommage subi en raison d’un acte médical commis dans un hôpital public est évidemment au nombre de ceux pouvant entrainer la mise en jeu de la responsabilité administrative et l’indemnisation de la victime.
Par principe, le dommage qui résulte d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans un hôpital public n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce dernier que si une faute a été commise à l’occasion de cet acte.
De façon classique, c’est à la victime de rapporter la preuve de l’existence de cette faute (même si un régime de faute présumée existe en matière médicale notamment en cas d’infection nosocomiale ou de vaccination obligatoire).
Dans la très grande majorité des cas, la démonstration de la faute commise lors des soins passe par la désignation par le juge administratif d’un expert judiciaire. Cette désignation est obtenue suite à la mise en œuvre d’une procédure de référé-expertise.
On distingue classiquement :
OUI.
Même si aucune faute n’a été commise, la réparation des préjudices du patient peut intervenir en cas d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale sous certaines conditions.
Les actes de soins pratiqués doivent répondre à 2 critères pour que la prise en charge du préjudice au titre de la solidarité nationale s’applique :
Dès lors que ces deux critères sont remplis, l’indemnisation du préjudice de la victime de l’acte médical est assurée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), établissement public.
La démonstration de la faute commise par l’établissement hospitalier, de même que celle des préjudices subis, est complexe en droit de la responsabilité médicale.
Plusieurs régimes de responsabilité différents coexistent dans cette matière qui, bien souvent, nécessite également la désignation d’un expert judiciaire.
Le cabinet de Maître Brice MICHEL vous assiste à toutes les étapes de la procédure et défend vos intérêts en droit médical.
Le droit français opère une distinction entre police administrative et police judiciaire. La première tend à prévenir la survenance de troubles à l’ordre ou à la sécurité publique quand la seconde vise à réprimer ces troubles.
Lorsque les personnes publiques font usage de leurs pouvoirs de police administrative, c’est-à-dire prennent des décisions en vue de prévenir les troubles à l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, elles peuvent, si elles commettent des fautes à cette occasion, engager leur responsabilité.
Parmi les pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires des communes figure celui relatif à l’habitat menaçant ruine.
Un immeuble est considéré comme menaçant ruine dès lors qu’il crée des risques sérieux à la sécurité des occupants ou des tiers soit en n’offrant plus les garanties de solidité nécessaires, soit en créant un risque pour la santé des occupants (on parle alors d’insalubrité).
Toute personne qui a connaissance de tels désordres sur un immeuble doit les dénoncer au maire de la commune qui fait procéder à une visite des lieux pour évaluer le risque.
Cette évaluation peut également être faite par un expert judiciaire désigné par le tribunal administratif territorialement compétent à la demande du maire.
Si l’évaluation portée sur l’immeuble met en évidence un risque, un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble peut être pris par le maire de la commune.
En fonction du danger encouru, s’il est imminent ou non, l’autorité administrative prend un arrêté de mise en sécurité simple (on parlait avant de péril ordinaire) ou un arrêté de mise en sécurité urgent (on parlait alors de péril imminent).
Dans le cas d’une mise en sécurité simple, l’arrêté intervient après information préalable au syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui est destinataire du rapport dressé par les services municipaux ou l’expert désigné par le tribunal.
En cas de danger imminent et manifeste, l’arrêté du maire peut intervenir immédiatement et prescrire les mesures nécessaires sans procédure contradictoire préalable.
Lorsque le maire de la commune a prescrit dans un délai déterminé les mesures de nature à faire cesser le risque et que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés, ces derniers peuvent (et dans certains cas doivent) être effectués d’office aux frais des propriétaires de l’immeuble.
Si le maire s’abstient de prendre les mesures nécessaires en vue de préserver la sécurité et la salubrité des immeubles, il commet une faute qui peut engager la responsabilité de la commune.
Si l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire est assorti d’une interdiction d’y habiter temporairement ou lorsque les travaux nécessaires empêchent la présence d’occupants, l’hébergement des locataires est pris en charge par les propriétaires de l’immeuble jusqu’à l’arrêté de mainlevée de la mesure de mise en sécurité.
Si le propriétaire manque à ses obligations et n’assure pas le relogement du locataire, ce relogement est assuré par la commune qui, par la suite, mettre la coût de ce relogement à la charge du propriétaire par l’émission de titres de perception.
Il arrive très fréquemment qu’en pratique, l’hébergement du locataire soit assuré directement par la commune.
Il est donc nécessaire d’être très vigilant sur les conditions de relogement de votre locataire sous peine d’être destinataire, par la suite, de titres de perception vous réclamant des sommes très levées.
Ces titres de perception peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois suivant leur notification.
Maître Brice MICHEL vous assiste dans toutes les procédures relatives à la mise en sécurité des immeubles que vous soyez locataire ou propriétaire.
N’hésitez pas à contacter le cabinet pour toute question relative aux immeubles menaçant ruine.
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N’hésitez pas à contacter le cabinet pour toute question relative aux immeubles menaçant ruine.
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