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FAQ

FAQ en Droit administratif

Le droit administratif se distingue du droit privé par de nombreux aspects.

Parmi eux, l’une des distinctions principales tient, à la fois, à la qualité des parties (l’une d’elles est quasiment toujours l’administration) et à la qualité du magistrat chargé de résoudre leur litige (le juge administratif).

La procédure contentieuse devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est très différente de celle applicable devant le juge judiciaire.

Une erreur d’apparence anodine devant le juge administratif pouvant avoir de graves incidences sur la recevabilité de la requête, sa saisine ne doit pas être prise à la légère.

Cette FAQ constitue un début de réponse à vos questions sur la procédure administrative.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Brice MICHEL et à prendre rdv.

Le délai de droit commun est de 2 mois à compter de la notification. Toutefois, certaines catégories de décisions (obligations de quitter le territoire français notamment) ont des délais de recours propres.

Les délais sont très stricts en droit administratif, et surtout punitifs.

Une décision qui mentionne les voies et délais de recours et qui est contestée après ce délai est en pratique jugée irrecevable par le tribunal administratif qui la rejette sans examiner l’objet du litige.

Les différentes étapes d’une procédure peuvent varier en fonction de la nature des demandes formulées devant le juge, du comportement des parties ou même des mesures d’instruction ordonnées par le juge.

En pratique, un dossier « type » en droit administratif se déroule comme suit :

  • Dépôt de la requête introductive auprès du tribunal administratif par le requérant
  • Production d’un mémoire en défense par la partie adverse c’est-à-dire l’administration
  • Production d’un mémoire en réplique par le demandeur
  • Audience de plaidoirie
  • Notification du jugement ou de l’arrêt.

A quelques rares exceptions (telles que les obligations de quitter le territoire notamment), la saisine du juge administratif ne suspend pas les effets de la décision administrative prise à votre encontre.

Cette dernière, même une fois contestée, continue de produire ses effets.

En cas d’urgence, c’est-à-dire si la décision préjudice à votre situation de manière grave et immédiate, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi d’une requête en suspension contre la décision.

C’est une question à laquelle il est très difficile de répondre. En effet, le délai séparant le dépôt de la requête du prononcé du jugement ou de l’arrêt dépend de nombreux facteurs.

Parmi eux, le plus impactant sur les délais de jugement est le type de procédure dont est saisi le juge.

Par nature, les procédures de référés dits urgents sont particulièrement rapides.

A titre d’exemple, le juge des référés libertés doit statuer dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa saisine. Même s’il n’est contraint par aucun délai, le juge des référés-suspension est lui aussi très rapide et statue en moyenne dans le délai d’un mois après sa saisine.

Pour un recours en annulation ou de plein contentieux (contentieux dits « de fond »), les délais sont en revanche plus longs. Il faut compter environ une année et demi de procédure.

Toutefois, en fonction de la nature de votre affaire, et surtout du délai dans lequel l’administration répond à votre requête, ces délais peuvent être beaucoup plus courts ou plus longs.

Même si la procédure est dirigée par le juge, votre avocat en droit public peut vous renseigner utilement sur les délais moyens en fonction de la procédure envisagée.

C’est par une ordonnance que le juge fixe la date de clôture d’instruction c’est-à-dire la date après laquelle les parties ne peuvent, normalement, plus adresser de mémoires ou de pièces.

En règle générale, un avis d’audience est adressé aux parties peu de temps après la date de clôture d’instruction.

Si une audience est fixée sans qu’une ordonnance de clôture ne soit intervenue, l’instruction est close automatiquement 3 jours francs avant l’audience.

L’audience est publique et les parties à une affaire sont informées de sa tenue. Pour autant, elles ne sont pas obligées de s’y présenter.

La procédure est écrite et l’absence des parties à une audience n’a aucune incidence sur sa régularité.

En revanche, en matière de référé, la présence d’une partie à l’audience peut se révéler déterminante sur l’issue de la demande.

En effet, en matière de référé, l’instruction est accélérée. Les parties ont la possibilité de fournir de nouveaux éléments (écritures, observations ou pièces) jusqu’à la fin de l’audience qui concorde, souvent, avec la clôture d’instruction et la mise en délibéré. Il est donc indispensable qu’elles soient présentes à cette audience.

On distingue, là aussi, les audiences de fond et les audiences de référé.

Au fond, en droit commun, la formation qui juge les dossiers est composée du président de la chambre et de deux conseillers. Au cours de l’audience, avant que la parole ne soit donnée aux parties, le rapporteur public, prononce ses conclusions c’est-à-dire donne son avis sur l’issue qu’il convient de donner, selon lui, à la requête.

Les conclusions du rapporteur public étant très majoritairement suivies, ces dernières constituent un temps fort de l’audience devant le juge administratif.

Les parties peuvent ensuite formuler leurs observations orales devant la formation de jugement.

En référé, le magistrat statue à juge unique et se présente seul à l’audience avec un greffier.

Le rapporteur public n’intervient pas lors des audiences en référé.

A la fin de l’audience devant le juge administratif, l’affaire est mise en délibéré.

Durant cette période, qui est tenue secrète, les juges qui composent la formation de jugement débattent du dossier et prennent une décision.

Cette décision est formalisée par un jugement devant le tribunal administratif ou un arrêt devant la cour administrative d’appel.

Jugement et arrêt sont adressés aux parties par courrier. Ils sont également notifiés aux Avocats constitués via l’application télérecours.

L’administration est tenue d’exécuter les décisions qui sont rendues par le juge administratif.

Si elle ne le fait pas, vous avez la possibilité de saisir le juge qui a rendu le jugement d’une demande en exécution (sauf si ce jugement a été frappé d’appel, dans ce cas la demande en exécution doit être faite devant le juge d’appel).

Sauf si le juge a expressément fixé un délai, l’administration a 3 mois, à compter de la notification du jugement ou de l’arrêt, pour l’exécuter. Passé ce délai, une demande en exécution peut être adressée.

OUI.

A la différence de nombreux litiges devant le tribunal administratif, l’appel devant la cour administrative d’appel doit être formulé par requête déposée par un Avocat.

A défaut, la juridiction d’appel peut relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.

En pratique, les cours administratives d’appel invitent souvent les particuliers à régulariser la situation.

Le délai d’appel de droit commun des jugements rendus par les tribunaux administratifs est de 2 mois à compter de leur notification.

Toutefois, pour certains litiges, les jugements sont insusceptibles d’appel de par la nature du contentieux. C’est souvent le cas en matière de droits sociaux (RSA ou DALO notamment).

Par ailleurs, certains contentieux ont un délai d’appel de jugement dérogatoire. C’est le cas notamment en matière d’obligation de quitter le territoire (OQTF) où le délai d’appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs est d’1 mois.

Dans tous les cas, l’appel formé devant la cour administrative d’appel n’est jamais suspensif.

Le jugement doit, par principe, être exécuté dès son prononcé.

La médiation est un processus de résolution amiable de l’affaire qui vous oppose à l’administration.

Elle permet de trouver une issue au litige qui convient à toutes les parties et peut être proposée en cours de procédure par le juge administratif.

Si ce processus est accepté par les parties, la médiation n’étant pas (sauf rares exceptions) un préalable obligatoire, un médiateur est désigné (souvent par le juge).

Ce médiateur, indépendant et neutre, aide les parties à parvenir à un accord. Tout le processus est soumis à un principe de confidentialité des échanges.

Les parties peuvent être assistées par un Avocat pendant le processus de médiation.

Les frais de rémunération du médiateur sont à la charge des parties.

OUI.

Par principe, toute faute commise par l’administration emporte droit à réparation de votre préjudice si le lien de causalité entre la faute et votre préjudice est démontré.

En pratique, la démonstration de la faute de l’administration n’est pas chose aisée, l’autorité publique ne reconnaissant que très rarement avoir commis une faute.

La mise en évidence d’une faute commise par l’administration passe donc, très souvent, par la saisine du juge administratif.

Le contentieux de la réparation de cette faute se fait également devant le juge administratif dans le cadre d’un recours dit « de plein contentieux » où les pouvoirs du juge sont plus étendus que celui du juge de l’annulation.

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