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Procédure disciplinaire des agents publics

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Une procédure disciplinaire est engagée à mon encontre par mon employeur : quels sont mes droits et comment me défendre ? 

Le fonctionnaire tient de son statut des droits mais aussi des obligations. Dès lors qu’il manque à ces dernières, il commet une faute qui peut conduire à la mise en œuvre, par l’autorité administrative, d’une procédure disciplinaire.

Au terme de cette procédure, une sanction disciplinaire peut être prise à son encontre dont le degré de sévérité dépend de la gravité de la faute commise et de son incidence sur le service. 

Les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des agents publics sont au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge administratif.

Quelle est la définition de la faute disciplinaire ?

La faute disciplinaire n’est définie par aucun texte. 

Il est de fait particulièrement difficile d’énumérer de façon exhaustive ou limitative une liste de fautes tant ces dernières revêtent des situations très diverses.

De façon globale, le fonctionnaire commet une faute dès lors qu’il adopte un comportement contraire aux obligations auxquelles il est soumis du fait de son statut. 

En pratique, c’est l’administration employeur du fonctionnaire à qu’il revient, dans un premier temps, d’apprécier le caractère fautif du manquement commis par son agent.

Si ce dernier conteste avoir commis une faute, c’est au juge administratif à qu’il appartiendra, dans un second temps, de caractériser ou non la faute.

Cette appréciation est donc opérée de façon très concrète en fonction du cas d’espèce soumis au juge. 

Une enquête administrative est-elle systématiquement mise en œuvre ?

C’est à l’administration de prouver que son agent a commis des faits de nature fautive. 

Pour parvenir à la preuve de la matérialité des faits commis, l’un des moyens à disposition de l’autorité administrative, dès lors qu’est porté à sa connaissance des faits qui peuvent être qualifiés de fautifs, est la mise en œuvre d’une enquête administrative. Pour autant, l’administration n’est jamais tenue à une quelconque obligation à ce titre.  

En outre, cette mesure, pourtant assez couramment utilisée, n’est que très peu encadrée, les textes laissant une grande liberté organisationnelle à l’employeur du fonctionnaire.

Elle peut notamment être conduite par un agent interne à l’administration concernée où être confiée à un tiers (à un Avocat par exemple) et n’est encadrée par aucune durée particulière. 

La jurisprudence est toutefois venue préciser que la sanction prise à l’encontre d’un fonctionnaire et qui a porté une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense encourt l’annulation. 

De même, l’enquête administrative se doit d’être impartiale. 

Comment se déroule la procédure disciplinaire ?

C’est l’employeur de l’agent supposé fautif qui décide de mettre en œuvre, ou non, la procédure disciplinaire. Un agent qui s’estimerait victime du comportement d’un fonctionnaire ne peut donc pas engager lui-même la procédure disciplinaire ou contraindre l’autorité administrative à le faire.

A compter du jour où l’employeur de l’agent a connaissance des faits fautifs commis, il dispose d’un délai de 3 ans pour engager des poursuites disciplinaires. 

Au cours de cette phase disciplinaire, qui commence à l’envoi au fonctionnaire du courrier l’informant qu’une procédure est engagée à son encontre, ce dernier dispose d’un certain nombre de droits (à la différence de l’enquête administrative), notamment :

  • Le droit de se voir communiquer l’intégralité de son dossier administratif individuel 
  • Le droit d’être assisté par une personne de son choix (son Avocat notamment).

La procédure disciplinaire prend fin lors du prononcé de la sanction. 

Au cours de cette phase, il arrive fréquemment que le conseil de discipline soit saisi par l’administration. 

Dans quels cas le conseil de discipline est-il saisi ?

Dès lors que l’employeur du fonctionnaire entend prononcer une sanction de deuxième, troisième ou quatrième groupe à son encontre, il doit obligatoirement saisir le conseil de discipline.

L’agent doit bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Ainsi, la séance devant le conseil de discipline ne peut pas se tenir avant l’expiration d’un délai de 15 jours après notification de la convocation.

Cette instance consultative rend un avis qui ne lie en aucun cas l’administration. Cette dernière pourra prononcer une sanction plus sévère que celle requise par le conseil de discipline.

La séance qui se tient devant le conseil de discipline revêt une grande importance dans la mesure où l’avis rendu est très souvent suivi par l’administration lors du prononcé de la sanction.   

En pratique, l’assistance d’un Avocat en droit de la fonction publique s’avère souvent déterminante pour faire respecter vos droits.

N’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet en cas de convocation devant le conseil de discipline. 

Puis-je être suspendu pendant le temps de la procédure disciplinaire ?

Lorsque l’employeur d’un fonctionnaire constate que ce dernier a commis une faute grave il peut, dans l’intérêt du service, suspendre ce dernier de ses fonctions avant tout prononcé d’une sanction à son encontre.

Dans un tel cas de figure, l’administration doit saisir, sans délai, le conseil de discipline. 

La durée maximale de suspension est fixée par les textes à 4 mois. 

Pendant toute la durée de cette suspension, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement ainsi que l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Cette mesure n’a aucune incidence sur son avancement ou ses droits à congés de maladie. 

A l’issue de la période de 4 mois susvisée, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions sauf dans le cas où des poursuites pénales sont engagées à son encontre. Dans ce cas, la suspension initiale peut être renouvelée pour une nouvelle période de 4 mois.

Cette décision de suspension, bien qu’étant une mesure conservatoire, peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification à l’agent.  

Quelles sont les sanctions qui peuvent être prises à l’encontre d’un fonctionnaire ?

Les sanctions qui peuvent être prononcées par l’autorité administrative à l’encontre de ses agents sont limitativement énumérées par le code général de la fonction publique.

Elles sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe 

  • L’avertissement
  • Le blâme 
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe  

  • La radiation du tableau d’avancement
  • L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur 
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État.

Troisième groupe 

  • La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur 
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe 

  • la mise à la retraite d’office 
  • La révocation.

La sanction prise par l’administration doit être motivée et indiquer les raisons pour lesquelles elle est prise.    

En outre, si un agent ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits par son employeur, le prononcé d’une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que ces faits soient sanctionnés par l’administration. 

La sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un fonctionnaire peut durablement impacter sa carrière. Ces sanctions sont, à l’exception de l’avertissement et du blâme, inscrites au dossier de l’agent notamment.

Un agent qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a donc tout intérêt à se défendre et ce, dès le stade de la saisine du conseil de discipline.

Le cabinet de Maître Brice MICHEL vous assiste et vous représente devant le conseil de discipline mais également devant le juge administratif après prononcé d’une sanction. N’hésitez pas à prendre contact avec lui.